J.O. 8 du 10 janvier 2008       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 26 novembre 2007 relative au compte de campagne de M. Olivier Besancenot, candidat à l'élection du Président de la République des 22 avril et 6 mai 2007


NOR : CCCX0700002S



La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,

Vu l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée notamment par la loi organique no 2006-404 du 5 avril 2006, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret no 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;

Vu le décret no 2007-140 du 1er février 2007 portant majoration du plafond des dépenses électorales d'où il résulte que le plafond des dépenses applicable aux candidats présents au premier tour est fixé à 16 166 000 euros ;

Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 25 avril 2007 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 10 mai 2007 ;

Vu le compte de campagne du candidat, déposé le 4 juillet 2007 et publié au Journal officiel le 27 juillet 2007 ;

Vu les pièces jointes à ce compte ;

Vu le questionnaire adressé par les rapporteurs le 12 septembre 2007 à M. Olivier Besancenot et à M. Pierre-François Grond, son mandataire financier ;

Vu la réponse à ce questionnaire, datée du 27 septembre 2007 ;

Vu la lettre adressée par les rapporteurs le 31 octobre 2007 à M. Olivier Besancenot et à M. Pierre-François Grond ;

Vu les autres pièces jointes au dossier ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Considérant que le compte de campagne de M. Olivier Besancenot a été déposé conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat [...] soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié [...] » ;

Sur les dépenses et les recettes inscrites au compte :

Considérant que le compte de campagne fait apparaître un montant de dépenses déclarées de 918 330 euros ;

Considérant que l'état détaillé des recettes comporte un montant total de 920 721 euros, supérieur à celui qui figure à l'état récapitulatif du compte ; que, compte tenu des pièces justificatives jointes, c'est ce montant qu'il y a lieu de retenir ;

Considérant que le compte de campagne de M. Olivier Besancenot s'établit ainsi : en dépenses, à 918 330 euros, se décomposant en 908 519 euros de dépenses payées par le mandataire financier et 9 811 euros de contributions des partis politiques ; que, par suite, le plafond des dépenses fixé par le décret du 1er février 2007 susvisé n'est pas dépassé ; en recettes à 920 721 euros, se décomposant en 910 910 euros de recettes perçues par le mandataire financier, dont 906 400 euros d'apport personnel pris en compte pour le remboursement, 455 euros de dons de personnes physiques et 4 055 euros d'autres recettes, ainsi que 9 811 euros de contributions des partis politiques ;

Considérant que le compte de campagne n'appelle pas d'observation au regard des dispositions du code électoral ;

Sur le droit au remboursement par l'Etat et sur la dévolution :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;

Considérant que M. Olivier Besancenot a obtenu moins de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel il peut prétendre est égal au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne applicable aux candidats du premier tour, soit 808 300 euros ; que ce montant n'excède ni le montant des dépenses de caractère électoral remboursables, soit 908 519 euros, ni le montant de son apport personnel diminué de l'excédent du compte de 2 391 euros, soit 904 009 euros ; que, par suite, le montant du remboursement dû par l'Etat est arrêté à la somme de 808 300 euros ;

Considérant que le solde positif du compte de campagne, soit 2 391 euros, est inférieur au montant de l'apport personnel du candidat ; qu'en application des dispositions de l'article L. 52-6 du code électoral ce solde n'a pas à faire l'objet d'une dévolution,

Décide :


Article 1


Le compte de campagne de M. Olivier Besancenot est approuvé et s'établit en dépenses à 918 330 euros et en recettes à 920 721 euros. Il est arrêté comme suit :

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JO no 8 du 10/01/2008 texte numéro 75
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Article 2


Le montant du remboursement dû par l'Etat est arrêté à la somme de 808 300 euros, dont 153 000 euros ont déjà été versés.

Article 3


Il n'y a pas lieu, pour le candidat, de procéder à une dévolution.

Article 4


La présente décision sera notifiée à M. Olivier Besancenot.

Délibéré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa séance du 26 novembre 2007, où siégeaient : MM. François Logerot, président, Roland Morin, vice-président, Bernard Chemin, Roger Gaunet, Jean-Pierre Guillard, Jacques Négrier, Michel Raynaud.


Pour la commission :

Le président,

F. Logerot